Monsieur LABORIE André Le 3 août 2016
N° 2 rue de la forge
« Courrier transfert »
31650 Saint Orens.
Tél : 06-50-51-75-39
Mail : laboriandr@yahoo.fr
PS : « Actuellement le courrier est transféré suite à la violation du domicile de la propriété de M. et M LABORIE en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». « En attente d’expulsion » « Voir PV de gendarmerie du 20 août 2014 relatant les faits après vérification des pièces »
M, Mde le Président,
Service de saisie sur salaire
Tribunal d’instance de Toulouse
40,
avenue Camille Pujol
B.P.
35847
31506
Toulouse - Cedex 5
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Lettre recommandée avec AR : N°1A 130 580 3347 0
Fax : 05-34-31-79-03
tgi-toulouse@justice.fr / chg.ti-toulouse@justice.fr
Objet : Faux et usage de faux par le service de saisie sur salaire de votre juridiction.
· Demande de cessation de ce trouble à l’ordre public porté à votre connaissance.
Monsieur, Madame le Président
Je sollicite de votre très haute bienveillance à prendre ma demande en considération.
Rappel des faits :
Conformément à la loi j’ai fait enregistrer une inscription de faux en principal au T.G.I de Toulouse en date du 14 août 2013 et pour des actes déjà consommés par vos services.
Soit : Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre: Tous les actes du tribunal d’instance de Toulouse du 16 novembre 2010 et contre tous les avis à tiers détenteurs émis par la trésorerie générale de CASTANET en date du 26 juillet 2010 saisissant la CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36 33059 BORDEAUX CEDEX et autres ;
Inscription de faux en principal enregistrée sous le N° 13/00036 au greffe du T.G.I de Toulouse le 14 août 2013.
· Je vous remets le procès-verbal ainsi que la motivation en pièce jointe.
Que tous les actes de saisies sur salaires inscrits en faux en principal m’ont été transmis par le greffe de votre tribunal.
Conformément à la loi les dénonces ont été faites par huissiers de justice aux parties concernées et vous joins les actes authentiques en copies.
· Soit acte dénoncé à Monsieur le Premier Président près la cour d’appel de Toulouse en charge du T.G.I et du tribunal d’instance de Toulouse.
· Soit acte dénoncé au directeur des finances publiques Midi-Pyrénées.
· Soit acte dénoncé à Monsieur le Procureur de la république de Toulouse sur le fondement de l’article 303 du code de procédure civile. « valant plainte »
Que nous sommes dans le cadre de faux en principal d’écritures publiques et authentiques consommés « mis en exécution par votre tribunal » dont l’origine des actes provient du service de saisie sur salaire.
Soit un détournement réel de sommes importantes concernant Madame LABORIE Suzette et moi-même par les actes communs et ce depuis 1994.
· Faits qui sont réprimés par l’article 441-4 du code pénal et suivants à l’encontre des auteurs et complices.
Que sur le fondement de l’article 1319 du code civil les actes inscrits en faux en principal n’ont plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.
Je précise que cette saisine est faite pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, procédure qui n’est que le suivie de l’inscription de faux en principal enregistré par procès-verbal dont il a été relaté « Un pouvoir qui a été annexé de Madame LABORIE Suzette ».
· Un pouvoir total qui a permis à votre service de saisie sur salaire de me communiquer l’entier dossier.
Qu’au vu des pièces du dossier :
Le service de saisie sur salaire de votre tribunal représenté par son responsable légal est l’auteur de tous les actes inscrits en faux en principal.
Le service de saisie sur salaire de votre tribunal représenté par son responsable légal est l’instigateur de la mise en exécution pour avoir ordonné illégalement le détournement de fortes sommes d’argents depuis la première saisie irrégulière et qui est nulle de plein droit.
· Voir motivation de l’acte d’inscription de faux en principal. « Actes déjà consommés »
Soit un usage réel sous la responsabilité de votre tribunal en son représentant légal qui a signé les actes sans avoir respecté les règles de procédure en la matière de saisie sur salaire.
Soit un usage réel sous la responsabilité de votre tribunal en son représentant légal qui a usurpé l’identité du responsable du service de saisie sur salaire.
Soit un usage réel sous la responsabilité de votre tribunal qui a ordonné à la caisse de retraite de Madame LABORIE Suzette « CNRACL de Bordeaux » la mise en exécution de ces différentes saisies par des actes communs à Monsieur et Madame LABORIE »
· Certes que la CNRACL fait l’objet d’une procédure pénale pour recel de faux en principal devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Bordeaux.
Qu’au vu de la dénonce aux autorités toulousaines sur le fondement des articles 303 et 314 du cpc, « autorités en charge de votre tribunal d’instance »
· Votre service de saisie sur salaire doit avoir été mis certainement au courant de cet acte d’inscription de faux en principal.
Sauf erreur ou omission de ma part, je n’ai jamais reçu un quelconque courrier de votre tribunal indiquant de la cessation de la mise en exécution des actes inscrits en faux en principal et qui n’ont plus de valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
· Soit à ce jour votre tribunal en son service de saisie sur salaire, représenté par son magistrat est toujours l’instigateur auprès de la CNRACL personne morale de droit public représenté par son directeur légal et pour avoir donné l’ordre d’en faire l’usage de ces différents actes inscrits en faux en principal :
Soit des faits constitutifs de délit réprimés de peine criminelle pour une infraction instantanée, continue et imprescriptible au vu des textes suivants :
Prescription de l'action publique relative au faux – Le faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412). Conformément aux exigences inscrites aux articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, le délai de prescription de l'action publique court à compter de la réalisation du faux ou, si l'on préfère de "la falsification" (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799),de "l'établissement" (Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643) ou de « la confection » du faux (Cass. crim., 14 mai 2014, n° 13-83.270 : JurisData n° 2014-009641). De façon constante, la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique au jour de découverte de la falsification par celui qui en a été la victime (Cass. crim., 31 mars 1992, n° 91-83.799. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 21 févr. 1995, n° 94-83.038. – Cass. crim., 19 mai 2004, n° 03-82.329 : JurisData n° 2004-024412. – Cass. crim., 25 mai 2004 : Dr. pén. 2004, comm. 183, obs. M. Véron. – Cass. crim., 3 oct. 2006, n° 05-86.658. – Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 07-83.551)... alors même que le faux – et l'usage de faux (V. infra n° 54) – "procèdent pourtant par un maquillage de la réalité qui les rend compatibles avec la qualification d'infraction clandestine [...]" (G. Lecuyer, La clandestinité de l'infraction comme justification du retard de la prescription de l'action publique : Dr. pén. 2005, étude 14). Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674). |
La répression :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
· L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Monsieur, Madame le président, vous êtes saisie à ce jour, il vous est fait obligation de saisir votre hiérarchie au vu de l’article 434-1 du code pénal :
· Et de participer à la manifestation de la vérité.
Article 434-1 et suivant du code pénal.
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Et au vu de la confirmation des écrits motivant l’inscription de faux en principal qui jusqu’à ce jour ces faits nouveaux n’étaient pas connus.
Soit les faits suivants :
Je vous produis en plus du courrier du 18 octobre 2007 indiquant qu’il n’y a jamais eu d’une première convocation soit en violation des règles de saisie en la matière et comme je le précise dans mon acte de motivation de l’inscription de faux en principal enregistré au T.G.I de Toulouse.
Soit les éléments suivants :
Les différents actes ci-joints signés de Madame Elisabeth PERNOT épouse BORREL magistrat et responsable du service de saisie sur salaire au tribunal d’instance de Toulouse.
Alors que celle-ci au vu du décret du 19 janvier 1996 publié au Journal officiel de la république française le 23 janvier 1996 indique que Madame BORREL Elisabeth était placée en position de disponibilité.
Soit elle n’exerçait plus ses fonctions de magistrat au sein du tribunal d’instance de Toulouse.
· Soit une usurpation de son identité dans les actes rendus constitutifs de faux en écritures publiques et authentiques.
De l'usurpation de fonctions.
· Article 433-12 :
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction.
Sur la signature :
L'absence de signature cause à Monsieur et Madame LABORIE un grief important quand bien même les actes étaient nuls par le non-respect des règles de droit en la matière.
Mais encore plus grave c’est que ces actes ont fait l’objet d’une usurpation d’identité, Madame BORREL n’était plus dans ses fonctions au vu du décret du 19 janvier 1996.
L'absence de patronyme lisible régulier ne permet aucunement d'identifier l'auteur de l'acte ni même de l'authentifier.
L'absence de signature régulière et conforme à la loi constitue une irrégularité de fond et de forme, conformément à l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraîne la nullité de l'acte.
· En outre, il est à noter que la signature d'un acte par une autorité incompétente entraînera la nullité de l'acte mais également des risques juridiques certains pour le signataire. (Cass. com. 12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).
Ma demande :
A réception je vous prie de saisir les autorités compétentes sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal.
D’ordonner la fin de l’usage des actes inscrits en faux en principal auprès de la CNRACL de Bordeaux.
Qu’au vu de la loi informatique de la CNILL il vous est demandé de supprimer sur vos fichiers informatiques ces informations mensongères collectées et ce en violation de toutes les règles de droit qui ont permis de détourner des sommes importantes d’argent aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE depuis 1994.
· Qu’aucune créance liquide, certaine et exigible ne peut exister au profit d’un quelconque tiers.
Je vous prie de me communiquer l’auteur de la personne qui a usurpé les fonctions de madame Elisabeth Pernod épouse BORREL.
Je vous prie de me communiquer l’auteur de la personne qui a ordonné à la CNRACL la mise en exécution de ces actes irréguliers, dont à ce jour inscrit en faux en principal depuis le 23 août 2013.
· Demandes qui vous sont faites au vu de mon obligation de communiquer au doyen des juges d’instruction de Bordeaux les auteurs et complices.
· Soit je vous demande de participer à la manifestation de la vérité pour faire cesser ce trouble à l’ordre public discréditant encore une fois la justice toulousaine, actes constitutifs pour elle d’un outrage par ses propres agents.
Certes que de tels agissements du service de saisie sur salaire qui s’est refusé depuis de longues années à communiquer les pièces et seulement obtenues 10 années après et pour cause !!!!
· Est sous la responsabilité de l’Etat
Rappel :
Le dysfonctionnement de la justice s’entend comme « un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi » (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165 : JurisData n° 2001-008318 . - Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 06-13.040 : JurisData n° 2007-037904 ).
Que la responsabilité de l’État français pour dysfonctionnement de la justice repose sur un fondement général (COJ, art. 141-1) et ne peut être mise en cause que pour faute lourde ou déni de justice.
L'État est civilement responsable de toute procédure intentée pour dysfonctionnement de la justice, à charge pour lui d’exercer son action récursoire à l’encontre du ou des responsables.
L’ABSENCE DE PRESCRIPTION
Pour info : La jurisprudence suivante justifiant de l’absence de prescription de la responsabilité de l’Etat.
Je reste dans l’attente de vous lire et à la disposition de la justice pour apporter toutes les preuves à la manifestation de la vérité ou tous les obstacles rencontrés à fin de faire cesser ce trouble à l’ordre public.
Je vous demande de faire droit à mes demandes à fin d’éviter la saisine du conseil de la magistrature sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1)
Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur, Madame le Président du tribunal d’instance de Toulouse, l’expression de mes salutations distinguées.
Monsieur LABORIE André
Pièces :
· Courrier du 18 octobre 2007 indiquant que depuis le 15 juin 1995 il n’y a eu aucune audience de conciliation et tout en sachant que la première n’a jamais existé par l’absence de convocation. « Et comme en atteste les pièces de l’entier dossier ».
· Décret du 19 janvier 1996 NOR : JUSB9610009D de mise en disponibilité de Madame Elisabeth Pernod épouse BORREL. " TOULOUSE "
· Inscription de faux en principal, procès-verbal avec dénonces. « motivation »
QUI EST LE JUGE BORREL " Cliquez " |
PS : Certes que ce courrier est adressé à toutes les autorités judiciaires et administratives par tous moyens de droit sur le fondement de l’article 434-1 du code pénal.
Vous pourrez le retrouver sur mon site internet destiné à toutes les autorités judiciaires et administratives : http://www.lamafiajudiciaire.fr
Ou vous pourrez consulter l’entière procédure et imprimer à votre convenance.
Soit au lien suivant :